Ce verset renferme les interdictions imposées par le lien de parenté, l’allaitement et la descendance.
Les ulémas ont ajouté aux femelles citées dans le verset l’adultérine qui est considérée parmi les filles du
fornicateur. Telle était l’opinion de Malek, Abou Hanifa et Ahmed Ben Hanbal. Quant à Chafé'i il ne l’a pas
considérée en tant que telle car elle est illégale, et n’hérite pas de la succession.
Vos mères et vos sœurs de lait Comme la mère qui a engendré l’homme lui est interdite,
celle qui l’a allaité lui est également. À cet égard, il est cité dans le Sahih dé Mouslim et de Boukhari que
‘Aicha - la mère des croyants, a rapporté que l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- a dit : L’allaitement
impose les mêmes interdictions que l’enfantement.
Les opinions se sont divergées au sujet du nombre de repas donnés au nourrisson pour appliquer cette
interdiction : - Malek et Ibn Omar l’ont précisé à une fois. - D’autres l’ont fixé à trois repas en se référant à
un hadith rapporté par Aicha, cité dans le Sahih de Mouslim, que l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le
salue- a dit : Un repas ou deux (à un nourrisson) ne constituent pas une interdiction. Telle était aussi
l'opinion d'Ahmed. - D’autres ont déclaré que le nombre doit être cinq au moins, en tirant argument du hadith cité
dans le Sahih de Mouslim et rapporté par Aicha : Alors que le Coran descendait, il prescrivait que dix repas
créent une interdiction, puis ils furent réduits à cinq. L’Envoyé de Dieu - qu’Allah le bénisse et le salue-
mourut et les hommes se conformaient à ses prescriptions qui considéraient que cinq repas complets constituent
une interdiction. Chafé’i et ses disciples ont adopté ce nombre.
De toute façon cet allaitement doit être donné en bas âge, c'est-à-dire le nourrisson doit avoir moins
que deux ans comme nous en avons parlé auparavant en commentant le verset : Les femmes répudiées sont tenues
à allaiter leurs enfants pendant deux anss1La vache (Al-Baqarah), sourate n°2 du Coran, 233.
Les mères de vos femmes, les filles des femmes avec qui vous avez consommé le mariage.
Selon l’unanimité, la mère de l’épouse sera interdite dès que l’homme conclut le contrat du mariage avec sa fille
que le mariage ait été consommé ou non. Quant aux filles des femmes avec qui on a conclu le contrat du mariage,
elles ne sont interdites tant que le mariage n’est pas consommé. Si l’homme répudie cette femme avant la
consommation du mariage, il a le droit d’épouser sa fille selon les dires de Dieu : il n’y a pas interdiction
si le mariage n’a pas été consommé Par conséquent, Ibn Abbas disait : «Si l’homme répudie la femme avant la
consommation du mariage, ou si elle meurt, sa mère est interdite à cet homme. Telle fut l’opinion de la majorité
des ulémas et les chefs des quatre écoles de la loi islamique, et qui sont sous votre garde Selon
l'unanimité, ces belles filles qui sont nées des femmes qu’elles soient placées sous la tutelle des hommes ou non,
sont interdites.
À cet égard Oum Habiba Ben Abou Soufian a rapporté : «L’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le
salue- entra chez moi, et je lui dis : Désires-tu ma sœur la fille d’Abou Soufian ? Il me répondit : Pour
quelle raison ? Je répliquai : Pour la prendre comme femme ? Il dit : Veux-tu que je le
fasse ? - Oui, dis-je, car j'ai d’autres co-épouses et j’aime que ma sœur prenne part du bien (de ta
compagnie)». Il rétorqua : Il ne m’est pas permis de l’épouser - On me fait savoir, dis-je, que tu veux te
fiancer à Dourra Bent Abou Salama ». Il dit : «La fille a Oum Salama ? - Oui, répondis-je. Il riposta : « Elle
m’est interdite pour deux raisons : d'abord parce qu’elle est la belle-fille placée sous ma tutelle née de ma
femme, et parce qu'elle est la fille de mon frère de lait, car Thouwaibia m’a allaité ainsi que son père. Ne me
propose donc pas tes filles et tes sœurs » (Rapporté par Boukhari et Mouslim)
Ceux qui prétendent que la belle-fille n’est interdite que si elle se trouve sous la garde du mari de
sa mère, leur opinion parait extravagante, car elle contredit la majorité.
Une autre question a été soulevée : cette interdiction est-elle applicable sur les captives ! Malek a
répondu en rapportant qu’on a demandé Omar Ben AI-Khattab : Peut-on avoir de rapports sexuels avec une femme puis
avec sa fille qui sont des captives de guerre ? Il a répondu : je n’approuve pas cela.
Abdul Rahman Ben Qais a posé la même question à Ibn Abbas qui lui a répondu : Uu verset l'a toléré,
mais un autre l’a interdit. Quant à moi, je ne le recommande pas. On peut donc conclure qu’il est interdit
d’épouser la belle fille alors qu’on est le mari de sa mère qu’elle soit libre de condition ou esclave ou captive,
en se conformant au verset précité.
Il vous est également interdit d’épouser les femmes de vos fils il s’agit des fils issus de vos
reins pour les distinguer des autres adoptifs, une coutume qui était en vigueur du temps de l’ignorance (la
Jahilia). À cet égard Ibn Jouraïj rapporte : «J’ai demandé ‘Ata au sujet de ce verset, il m’a répondu : «Nous
débattions et c’est Dieu qui est le plus savant- du mariage du Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue- d’avec
la femme de Zaid qui l’a répudiée. Les polythéistes à La Mecque disaient qu’il s’est marié d’avec la femme de son
fils (adoptif). Dieu à cette occasion fit cette révélation : Il vous est également interdit d’épouser les
femmes de vos fils qui a été suivi par celle-ci : ni que vos enfants adoptifs soient comme vos propres
enfants) s2Sourate 33 : Les coalisés (Al-ahzab), 4
et celle-ci : Mohammed n’est le père d’aucun homme parmi vous) s3Sourate 33 : Les coalisés (Al-ahzab), 40.
Et d’avoir pour épouses en même temps deux sœurs il est aussi interdit d’épouser deux
soeurs qui vivent ensemble chez le même homme ni de les avoir en tant que captives, exception faite pour le passé,
car Dieu a pardonné aux hommes qui pratiquaient ceci du temps de la Jahilia.
Par conséquent les ulémas ont jugé, après cette révélation, que celui qui a deux sœurs comme épouses
doit absolument retenir l’une d’elles et répudier l’autre, et agir également à l’égard des deux captives qui sont
deux sœurs.
À ce propos lyas Ben Amer raconte : «J’ai demandé à Ali Ben Abi Taleb : «J’ai deux captives de guerre
sœurs. J’ai eu de rapports avec l’une d’eiles et m’a engendré des enfants, mais en même temps je désire l’autre.
Que dois-je faire ?» Il m’a répondu : «Tu affranchis la mère des enfants puis tu cohabites avec l’autre» J’ai
répliqué : «Des hommes m’ont recommandé d’épouser la première (comme femme) et d’avoir de rapports avec l’autre
(comme captive)-?. Ali a rétorqué : «Si cette esclave était la femme d’un autre, s’il l’a répudiée ou meurt,
n’as-tu pas le droit de l’épouser ? Vaut mieux donc l’affranchir» Puis Ali me prit par la main et me dit: «Parmi
les captives il t’est interdit ce que Dieu a révélé dans Son Livre concernant les femmes libres de condition
exception faite du nombre, c'est-à-dire quatre, il t’est interdit aussi à cause de l’allaitement ce qu’il a révélé
dans Son Livre concernant la descendance et le lien de parenté.» Et lyas de conclure : «Si un homme s’était
déplacé entre l’orient et l’occident en quête de savoir, venait à La Mecque et ne retenait que ce hadith, son
voyage n’aurait jamais été vain».
Il vous est interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soient
des captives C'est-à-dire les femmes mariées de bonne condition sont aussi interdites à moins qu’elles ne
soient des captives de guerre, car il est permis d'avoir de rapports avec ses dernières à condition de s’assurer
de leur vacuité (c.-à-d. non enceintes).
À ce propos Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté : «Dans une de nos expéditions nous avons eu, parmi le
butin, des femmes de Awtas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes l’Envoyé
de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- à leur sujet. Dieu alors fit descendre ce verset : Il vous est
interdit d’épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soient des captives Et par la
suite nous eûmes de rapports avec elles.
Quelques-uns des ulémas (parmi les ancêtres) ont déduit du verset précité qu’il est toléré de vendre
ces captives, car leur vente constitue une répudiation de leurs maris. Et Ibn Mass'oud de dire aussi: Lorsqu’une
captive, qui a un mari, est vendue, son nouveau maître a le plein droit d’avoir de rapports avec elle».
Telle était l’opinion des anciens théologiens, mais la majorité des ulémas l’ont contredit et ont
affirmé que la vente d’une esclave ne constitue pas un divorce, car dans ce cas l’acheteur a remplacé le vendeur,
et ce dernier avait cédé son droit à cette utilité malgré lui. En outre, ils ont tiré argument de l’histoire de
Barira citée dans les deux Sahih, qui est la suivante : «Aicha, la mère des croyants, avait acheté Barira et
l’avait affranchie. Son mariage d’avec Moughith n’a pas été annulé, et l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le
salue- lui a donné le choix entre l’annulation du mariage ou de rester. Elle a opté pour le premier» Si la vente
constituait une répudiation, comme on a prétendu, l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- ne lui aurait
pas donné le choix qui maintient toujours la validité du mariage.
Une autre interprétation a été donnée à ce verset concernant «ces femmes» en disant qu’il s’agit des
femmes chastes qui sont interdites aux hommes s’ils ne se marient d’avec elles en concluant un acte de mariage en
présence de témoins, du tuteur et en leur offrant la dot. Telle était l'opinion de Taous, d’Abou Al-‘Alya et
d’autres.
D’autres aussi ont dit qu’il s’agit d’épouser plus que quatre femmes, qui est une interdiction, à moins
qu’elles ne soient des captives de guerre.
C’est ce qu’Allah vous commande c'est-à-dire : Telle est la prescription de Dieu qui
limite le nombre des femmes à quatre et qu’il est interdit de le dépasser.
Hormis ces interdictions, il vous est loisible d’employer vos biens à vous établir par mariage,
mais non à vivre en concubinage. Cela signifie que hormis les interdictions citées dans le verset, il est
permis aux hommes d’utiliser leurs biens pour satisfaire leur désir, honnêtement, sans se livrer à la débauche.
À toute femme avec qui vous aurez consommé le mariage, donnez la dot convenue
c'est-à-dire en échange de cette jouissance, donnez le douaire aux femmes, une chose confirmée par ce verset dont
nous avons parlé auparavant : Remettez à vos femmes leurs dots en toute propriété) s4Sourate 4 : Les femmes (An-Nisa'), 4 et par ce verset
également : Il vous est interdit de reprendre à vos femmes quoique ce soit de ce que vous leur avez
donné) s5La vache (Al-Baqarah), sourate n°2 du Coran, 229.
Sans doute ceci prouve que le mariage de jouissance ou temporaire -était toléré au début de l’ère
islamique, mais, plus tard, il fut abrogé. D’après Chafé'i et d’autres ulémas, ce mariage était toléré et aborgé
deux fois, l’une après l’autre. Mais l’imam Ahmed le trouve permis dans certaines circonstances et en cas de
nécessité. Ce qui est plus correct, c’est qu’il est abrogé pour de bon d’après ce hadith cité dans les deux Sahihs
et rapporté par Ali Ben Abi Taleb : L’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- nous a interdit le jour
de Khaibar le mariage de jouissance et la consommation de la viande des ânes domestiques.
On trouve également dans le Sahih de Mouslim ce hadith rapporté par le père de Ma'bad Al-Jouhani, qui a
participé à la conquête de La Mecque, où l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- a dit : Hommes! Je
vous ai toléré de conclure un mariage de jouissance avec les femmes, mais sachez que Dieu l’a interdit jusqu’au
jour de la résurrection. Quiconque a de telles femmes, qu’il les libère et qu’il ne reprenne rien de ce quil
leur avait donné
Il ne vous est pas défendu de modifier par la suite le montant de cette dot. c'est-à-dire
si vous fixez à la femme une dot et elle vous en décharge plus tard, vous ne commettez pas une faute en vous
décidant d’un accord pareil.
Ibn Jarir rapporte que des hommes fixaient le montant de la dot, mais ils se trouvaient par la suite
dans la gêne. Il leur était permis de l’amender selon un accord commun après avoir observé ce qui leur était
ordonné.
Mais Ibn Abbas l’a commenté d’une autre façon disant que cet accord consiste à verser la dot à la femme
puis à lui laisser le choix de poursuivre la voie conjugale ou d’être répudiée.
Et c’est Dieu qui est l'omniscient et le juste.
De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l’homme a l’autorité sur la
femme, il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la
prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Le Prophète
-qu’Allah le bénisse et le salue- a dit à ce propos : Un peuple ne saurait prospérer s’il est gouverné par une
femme. Il y a aussi d’autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses d’entretien dont
ils sont chargés, la dot et autre : Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes, elles doivent leur être
soumises comme Dieu les a ordonnées, et cette soumission se traduit par être bonnes à l'égard des parents du mari
et la garde de ses biens. Al-Hassan Al-Basri raconte qu’une femme vint se plaindre auprès du Prophète
-qu’Allah le bénisse et le salue- accusant son époux de l'avoir frappée. L’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et
le salue- s’écria : La loi du talion. Mais Dieu à ce moment fit cette révélation : Les hommes ont le pas
sur les femmes... et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Quant à Ali
Ben Abi Taleb, il raconte que l’Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- ordonna d’amener l’époux d'une
femme qui venait se plaindre en lui disant : Il m’a frappée et voilà les traces de sa brutalité sur mon
visage. L’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- lui répondit : Il n’a pas le droit de le
faire Dieu à cette occasion fit descendre ce verset, et le Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue- de
s’écrier : J’ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. Puis Dieu montre que les
femmes vertueuses sont pieuses, soumises à leurs époux et préservent dans le secret ce que Dieu préserve. À cet
égard Abou Houraira rapporte que l’Envoyé de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- a dit : La meilleure des
femmes est celle qui te plait lorsque tu la regardes, obéit à tes ordres, et lorsque tu t’absentes d’elle, elle
garde tes biens et sa chasteté. Puis, il récita ce verset : Les hommes ont le pas sur les femmes...
jusqu’à la fin du verset. (Rapporté par Ibn Jarir et Ibn Abi Hatem)
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ (Men are the protectors and maintainers of women) meaning, the
man is responsible for the woman, and he is her maintainer, caretaker and leader who disciplines her if she
deviates. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (because Allah has made one of them to excel the other)
meaning, because men excel over women and are better than them for certain tasks. This is why prophethood was
exclusive of men, as well as other important positions of leadership. The Prophet said, «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ
وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة» People who appoint a woman to be their leader, will never achieve success)
Al-Bukhari recorded this Hadith. Such is the case with appointing women as judges or on other positions of
leadership. وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ (and because they spend from their means) meaning the dowry,
expenditures and various expenses that Allah ordained in His Book and the Sunnah of His Messenger for men to spend
on women. For these reasons it is suitable that he is appointed her maintainer, just as Allah said, وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (But men have a degree (of responsibility) over them). Qualities of the Righteous Wife Allah
said, فَالصَّـلِحَـتُ (Therefore, the righteous) women, قَـنِتَـتٍ (are Qanitat), obedient to their husbands, as
Ibn `Abbas and others stated. حَـفِظَـتٌ لِّلْغَيْبِ ( and guard in the husband's absence ) As-Suddi and others
said that it means she protects her honor and her husband's property when he is absent, and Allah's statement,
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (what Allah orders them to guard.) means, the protected husband is the one whom Allah
protects. Ibn Jarir recorded that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said, «خَيْرُ النِّسَاءِ
امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ
فِي نَفْسِهَا وَمَالِك» (The best women is she who when you look at her, she pleases you, when you command her she
obeys you, and when you are absent, she protects her honor and your property.) Then, the Messenger of Allah ﷺ
recited the Ayah, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ( Men are the protectors and maintainers of women, )
until its end. Imam Ahmad recorded that `Abdur-Rahman bin 'Awf said that the Messenger of Allah ﷺ said, «إِذَا
صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا:
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ الْأَبْوَابِ شِئْت» ( If the woman prayed her five daily prayers, fasted her month,
protected her chastity and obeyed her husband, she will be told, 'Enter Paradise from any of its doors you wish.'
) Dealing with the Wife's Ill-Conduct Allah said, وَاللَّـتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (As to those women on whose
part you see ill conduct) meaning, the woman from whom you see ill conduct with her husband, such as when she acts
as if she is above her husband, disobeys him, ignores him, dislikes him, and so forth. When these signs appear in
a woman, her husband should advise her and remind her of Allah's torment if she disobeys him. Indeed, Allah
ordered the wife to obey her husband and prohibited her from disobeying him, because of the enormity of his rights
and all that he does for her. The Messenger of Allah ﷺ said, «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ،
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا» ( If I were to command anyone to
prostrate before anyone, I would have commanded the wife to prostrate before her husband, because of the enormity
of his right upon her) Al-Bukhari recorded that Abu Hurayrah said that the Messenger of Allah ﷺ said, «إِذَا دَعَا
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح» ( If the man
asks his wife to come to his bed and she declines, the angels will keep cursing her until the morning. ) Muslim
recorded it with the wording, «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِح» (If the wife goes to sleep while ignoring her husband's bed, the angels will keep cursing her
until the morning. ) This is why Allah said, وَاللَّـتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ (As to those women
on whose part you see ill conduct, admonish them (first)). Allah's statement, وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ
(abandon them in their beds) `Ali bin Abi Talhah reported that Ibn `Abbas said "The abandonment refers to not
having intercourse with her, to lie on her bed with his back to her." Several others said similarly. As-Suddi,
Ad-Dahhak, `Ikrimah, and Ibn `Abbas, in another narration, added, "Not to speak with her or talk to her." The
Sunan and Musnad compilers recorded that Mu`awiyah bin Haydah Al-Qushayri said, "O Allah's Messenger! What is the
right that the wife of one of us has on him" The Prophet said, «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا
إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْت» ( To feed her
when you eat, cloth her when you buy clothes for yourself, refrain from striking her face or cursing her, and to
not abandon her, except in the house) Allah's statement, وَاضْرِبُوهُنَّ (beat them) means, if advice and ignoring
her in the bed do not produce the desired results, you are allowed to discipline the wife, without severe beating.
Muslim recorded that Jabir said that during the Farewell Hajj, the Prophet said; «وَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ،
فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ،فَإِنْ
فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوف» (Fear Allah regarding women, for they are your assistants. You have the right on them that they do
not allow any person whom you dislike to step on your mat. However, if they do that, you are allowed to discipline
them lightly. They have a right on you that you provide them with their provision and clothes, in a reasonable
manner) Ibn `Abbas and several others said that the Ayah refers to a beating that is not violent. Al-Hasan
Al-Basri said that it means, a beating that is not severe. When the Wife Obeys Her Husband, Means of Annoyance
Against Her are Prohibited Allah said, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (but if they
return to obedience, seek not against them means (of annoyance)) meaning, when the wife obeys her husband in all
that Allah has allowed, then no means of annoyance from the husband are allowed against his wife. Therefore, in
this case, the husband does not have the right to beat her or shun her bed. Allah's statement, إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيّاً كَبِيراً (Surely, Allah is Ever Most High, Most Great) reminds men that if they transgress against their
wives without justification, then Allah, the Ever Most High, Most Great, is their Protector, and He will exert
revenge on those who transgress against their wives and deal with them unjustly.